J.O. Numéro 43 du 20 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02663

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Décret no 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils


NOR : PRMX9900015D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre.
« Leur affectation aux différentes administrations centrales et administrations assimilées est prononcée par le Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école. L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration centrale et administration assimilée est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, par le ministre concerné.
« Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n'est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l'accord préalable du Premier ministre.
« Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité ou s'ils demandent à changer de ministère de rattachement, ils font l'objet d'une décision d'affectation ou de rattachement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article . »

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 juin 1972 susvisé, les mots : « et un échelon provisoire » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 3. - A l'article 5 du même décret, le membre de phrase : « du décret no 59-307 du 14 février 1959 » est remplacé par : « du décret no 82-451 du 28 mai 1982 ».

Art. 4. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
« En outre, sont prononcées chaque année, pour neuf administrateurs civils nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, les nominations suivantes :
« a) Quatre nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration centrale âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement ;
« b) Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat, autres que ceux visés ci-dessus, ou de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans ; l'effectif total d'administrateurs civils à prendre en considération pour le calcul de ces nominations correspond au nombre des administrateurs civils issus de la promotion sortante, diminué du nombre d'administrateurs civils appartenant à la promotion précédente qui ont été détachés en qualité de sous-préfets au cours des douze mois qui suivent la fin de leur scolarité à l'école.
« Lorsque le nombre des administrateurs civils nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs civils nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année, en application des a et b ci-dessus. »

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les postes d'administrateur civil offerts au titre des a et b de l'article 6 ci-dessus sont répartis par arrêté du Premier ministre, dans les six mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil. »
Le quatrième alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires mentionnés aux a et b de l'article 6 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre. »

Art. 6. - L'article 10 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe. »

Art. 7. - A l'article 11 du même décret, les mots : « l'échelon provisoire » sont supprimés.

Art. 8. - A l'article 16 du même décret, la référence à « l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959 » est remplacée par la référence à « l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ».

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 dans les conditions fixées par ledit décret.
« Ceux d'entre eux qui, consécutivement à leur nomination, sont affectés au ministère de l'intérieur et détachés sur un emploi de sous-préfet satisfont à cette obligation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 précité dès lors qu'ils occupent des fonctions de sous-préfet pendant au minimum deux ans.
« Lorsqu'un administrateur civil occupe, moins de deux ans après sa nomination dans le corps, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 21 mars 1997 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années. »

Art. 10. - Le quatrième alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs civils lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul des quatre années de services mentionnées aux articles 8 et 9 du décret du 21 mars 1997 précité. »

Art. 11. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Outre les cas prévus à l'article 9 du décret du 21 mars 1997 précité, les administrateurs civils peuvent être détachés, moins de quatre années à compter de leur nomination, pour occuper un emploi de sous-préfet. »

Art. 12. - Il est inséré dans le titre IV du même décret un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre. »

Art. 13. - Les administrateurs civils issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 1972 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.
De la même façon, les administrateurs civils issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 juin 1972 susvisé. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret du 30 juin 1972 susvisé.

Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter